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Le juge Marc-André Blanchard estimait dans sa décision que cette interdiction portait atteinte au droit garanti par la Charte canadienne de se présenter dans une élection fédérale ou provinciale.
Les procureurs du gouvernement Legault se sont attaqués, jeudi en Cour d’appel, à la portion du jugement de première instance qui a invalidé l’interdiction de siéger à visage couvert à l’Assemblée nationale contenue dans la loi 21 sur la laïcité.
Le juge Marc-André Blanchard estimait dans sa décision que cette interdiction portait atteinte au droit garanti par la Charte canadienne de se présenter dans une élection fédérale ou provinciale. Le magistrat avait appuyé son raisonnement sur le fait que ce droit échappe à la disposition de dérogation dont s’est servi le gouvernement pour suspendre la liberté de religion afin d’interdire le port de signes religieux chez certaines personnes en position d’autorité.
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S’exprimant au nom du Procureur général du Québec, Me Isabelle Brunet a d’abord reproché au juge Blanchard de s’être prononcé «de manière théorique» puisqu’aucune preuve ne lui avait été présentée démontrant qu’une personne n'aurait pu briguer les suffrages à visage couvert. «Une question constitutionnelle ne doit pas être tranchée dans un vide factuel», a-t-elle avancé.
Mais surtout, a-t-elle poursuivi, «la loi 21 n'empêche personne à visage couvert de se présenter et de se faire élire». C’est au moment de siéger qu’elle devra se découvrir le visage.
Au-delà du visage découvert, «un député n'est pas empêché de porter son signe religieux» en Chambre à moins d’être nommé président ou vice-président ou ministre de la Justice, «ce qui représente un privilège et non un droit», a-t-elle fait valoir.
Prenant la parole derrière elle, Me Christian Trépanier est venu s’exprimer au nom de l’ex-président de l'Assemblée nationale, François Paradis, pour rappeler que la Cour suprême a déjà tranché sur l’existence d’une compétence «exclusive et absolue du Parlement sur certaines activités», dont le contrôle qu'exercent les Chambres sur les travaux ou les débats du Parlement.
«C'est au Parlement et non aux tribunaux qu'il revient de déterminer si l'exercice de ce privilège d'imposer le retrait d'un visage couvert ou le port d'un signe religieux pour le président ou le vice-président.» Dans un cas comme celui-ci, a-t-il plaidé, «le Parlement est le juge de l'opportunité des modalités de son exercice qui échappe à tout contrôle judiciaire», une affirmation qui a soulevé plusieurs questionnements des trois juges sur le banc de la Cour d’appel.
À l’opposé du Procureur général, Me Olga Redko, représentant notamment le plaignant Ichrak Nourel Hak et le National Council of Canadian Muslims, est venue donner la réplique en donnant raison au juge Blanchard.
«Pour nous, le droit à l'éligibilité aux élections garanti par l'article 3 protège non seulement le droit de se présenter comme un candidat, mais également le droit de siéger et de faire le travail de député une fois élu.
«Le droit à l'éligibilité comprend nécessairement le droit d'exercer les fonctions de député une fois élu parce que sinon, le fait d'être éligible ne sert pas à grand-chose», a-t-elle martelé.
«Pour les témoins qui ont témoigné, tant ceux qui portent un niqab que ceux qui portent un symbole religieux plus généralement, les pratiques religieuses ne sont pas des comportements qu'ils peuvent facilement modifier parce que ces pratiques font partie de leur identité religieuse et leur identité personnelle», a-t-elle soutenu devant la Cour.
De son côté, Me Theodore Goloff, de l’Association de droit Lord Reading, a fait valoir qu’«en excluant ceux à qui l'on requiert de porter des signes religieux (...) s'ils devaient se présenter à des élections contre ceux qui ne sont pas obligés de porter des objets religieux, il y aurait un bénéfice visible indirect pour un candidat vis-à-vis un autre. Notre position est que ceci porte atteinte à l'intégrité d'une élection libre et juste.»
Plus tôt dans la journée, les parties avaient notamment débattu du partage des compétences entre le fédéral et le provincial, l'objectif des opposants étant de démontrer que le gouvernement du Québec avait légiféré en dehors de ses compétences en adoptant sa Loi sur la laïcité. Sous ce thème, Me Redko avait tenté de démontrer que «le préambule (de la loi 21) situe la laïcité comme une valeur fondamentale de la société québécoise. L’objectif de la loi est donc de protéger une valeur sociale.»
«Pour ce gouvernement, la pratique religieuse menace la laïcité, menace une valeur fondamentale de la société», a-t-elle avancé, soulignant que, selon certaines interprétations de la loi, cela classait cette législation dans le domaine de la moralité et, donc, du droit criminel, qui relève du gouvernement fédéral.
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Attaquant la même question sous un autre angle, Me Molly Krishtalka, représentant trois enseignantes et la Coalition inclusion Québec, a aussi expliqué que le fédéral avait certainement son mot à dire dans le cas d’une législation touchant la religion, invoquant en appui à cette affirmation que la déconfessionnalisation des écoles par le Québec avait dû être faite avec l’assentiment du fédéral.
En réplique, le procureur du gouvernement, Me Francis Demers, a balayé ces prétentions du revers de la main, reprochant à ses collègues de n’analyser que deux articles qui portent l’un sur l’interdiction des signes religieux (article 6) et l’obligation de donner une prestation de service à visage découvert (article 8) de la loi 21 qui en compte près d’une trentaine. «On escamote l’objectif global de la loi qui est d’affirmer la laïcité de l’État. Le but, c’est de redéfinir le rapport entre l’État et la religion dans les sphères juridique, législative et du service public», a-t-il rappelé.
La loi 21 «exige simplement un devoir plus strict pour certaines personnes dans l’exercice de leurs fonctions dans l’appareil gouvernemental», a-t-il fait valoir.
Quant à donner à la loi sur la laïcité un caractère criminel, Me Demers a souligné que les sanctions prévues à l’article 13 de la loi ne sont pas du tout des sanctions criminelles. De toute façon, «le Parlement fédéral n’a pas juridiction exclusive sur les éléments de droit criminel», a ajouté le plaideur, rappelant par exemple que le Code de la sécurité routière, qui relève de Québec, comprend des sanctions qui sont de nature criminelle.