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Des juges de la Cour suprême du Canada étaient appelés à se pencher sur les peines minimales d'emprisonnement dans les cas de meurtres multiples, dans une cause impliquant le tueur de la grande mosquée de Québec.
Des juges de la Cour suprême du Canada étaient appelés jeudi à se pencher sur les peines minimales d'emprisonnement dans les cas de meurtres multiples, dans une cause impliquant le tueur de la grande mosquée de Québec.
Lors d'une entrevue au bulletin Noovo Le Fil 22 jeudi avec Michel Bherer, l’avocat criminaliste Me Charles Côté précise que «c’est la gestion de la sentence d’Alexandre Bissonnette qui est en jeu» et non sa culpabilité.
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Il s’agit de débattre du nombre d’années qu’il devra passer en prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.
Me Côté rappelle que cette gestion est nécessaire «à la suite de la contestation d’une disposition mise en place en 2011 par les conservateurs et qui a été invalidée par plusieurs Cours d’appel du pays, dont la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Bissonnette.»
La disposition du Code criminel ajoutée en 2011 permet à un juge d'imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité et des périodes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans à purger consécutivement pour chaque meurtre.
En suivant cette disposition, Alexandre Bissonnette aurait été condamné à une peine d’emprisonnement plus longue que son espérance de vie.
Pour le DPCP, le cas d'Alexandre Bissonnette, qui a tué six personnes et tenté d'en tuer six autres lors de l'attentat de janvier 2017 immédiatement après la prière du soir, est un «cas clair» de l'application du cumul des peines.
Me Charles Côté souligne toutefois que «cette possibilité a été considérée comme une peine cruelle et inusitée par la Cour d’appel du Québec et c’est la raison pour laquelle elle a invalidé la disposition qui est maintenant portée en appel devant la Cour suprême.»
L’avocat criminaliste est aussi d’avis que cette disposition particulière du Code criminel «enlève toutes possibilités à un détenu d’aller chercher de l’aide pour s’amender, pour se réhabiliter.»
«Devant ça, un individu n’a plus rien à perdre. Il pourrait tuer un autre détenu, ça ne changera rien à sa sentence», affirme Me Côté.
Me Charles Côté est par ailleurs d’avis «qu’il faut s’en remettre aux Libérations conditionnelles, l’organisme dans notre société considéré apte à déterminer quand un individu est éligible à une libération conditionnelle.
Me Côté est conscient que le système n’est pas infaillible. Toutefois, sans être parfait, le système de libération conditionnelle donne selon lui «une chance de réhabilitation et d’espoir dans l’esprit de l’accusé, de celui qui purge sa peine».
«Dans ce sens-là, il est contrôlable», de dire Me Charles Côté.
Me Charles Côté croit d’ailleurs que les juges de la Cour suprême auront le choix de deux options. La première serait d’invalider les décisions en appel, donc de réinstaurer la disposition en jeu. «Dans ce cas, M. Bissonnette aurait théoriquement 150 ans avant de pouvoir espérer une libération conditionnelle ce qui est futile et dépasse la vie utile de tout individu.»
En deuxième choix, les juges pourraient maintenir la décision de la Cour d’appel.
L’avocat criminaliste estime que les juges pourraient aussi, peut-être, choisir «de maintenir la disposition en jeu, mais en fonction de la globalité des sentences, ramener à un maximum de deux périodes d’inéligibilité consécutive soit 50 ans.»